Créé le 1 janvier 1986
1 version
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre des postes et télécommunications,
Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu le décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ;
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 modifié par le décret n° 57-48 du 4 avril 1957 portant réorganisation et décentralisation des postes et télécommunications d'outre-mer ;
Vu le décret n° 57-622 du 15 mai 1957 relatif à l'application de l'article 1er du décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 ;
Vu le décret n° 61-454 du 3 mai 1961 portant transformation de l'office administratif central en bureau d'études des postes et télécommunications d'outre-mer ;
Vu le décret n° 64-11 du 3 janvier 1964 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer ;
Vu le décret n° 64-800 du 29 juillet 1964 relatif à l'organisation des transmissions pour la conduite de la défense ;
Vu le décret n° 66-811 du 27 octobre 1966 portant transfert au ministre des postes et télécommunications d'attributions du ministre d'Etat en matière de postes et télécommunications dans les territoires d'outre-mer ;
Vu le décret n° 79-348 du 2 mai 1979 relatif au fonctionnement des stations radio-électriques dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 ;
Vu la délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française n° 85-1023 du 8 mars 1985 ;
Vu le code des postes et télécommunications,
Créé le 1 janvier 1986
1 version
Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur depuis le 7 mars 2009
L'établissement public territorial, dénommé office des postes et télécommunications, créé par la délibération de l'assemblée territoriale n° 85-1023 du 8 mars 1985, est classé service public au sens de l'article R. 2212-7 du code de la défense et soumis à toutes les obligations applicables en matière de défense nationale.
2 versions
Créé le 1 janvier 1986
1 version
1 cité
Créé le 1 janvier 1986
1 version
2 cités
Créé le 2 mars 2000 · En vigueur depuis le 22 décembre 2005
2 versions
2 cités
Créé le 2 mars 2000 · En vigueur depuis le 22 décembre 2005
2 versions
2 cités
Créé le 1 janvier 1986
1 version
1 cité
Créé le 1 janvier 1986
1 version
3 cités
Créé le 1 janvier 1986
1 version
Par le Premier ministre :
LAURENT FABIUS.
Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, PIERRE JOXE.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre des postes et télécommunications, LOUIS MEXANDEAU.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, HENRI EMMANUELLI.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, GEORGES LEMOINE.
En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1986