Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985

Section II : Dispositions relatives aux chercheurs

Abrogée7 janvier 2006
Abrogé7 janvier 2006

Créé le 31 décembre 1985

Les chercheurs contractuels de l'I.S.T.P.M., régis par le décret du 5 novembre 1965 susvisé, sont intégrés dans les corps de chercheurs créés à l'article 1er du présent décret dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Abrogé7 janvier 2006

Créé le 31 décembre 1985

Les attachés de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE D'ORIGINE :
Attachés de recherche contractuels :
4e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Chargés de recherche de 2e classe :
4e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté supprimée
CATEGORIE D'ORIGINE :
Attachés de recherche contractuels :
3e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Chargés de recherche de 2e classe :
3e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
4/9 de l'ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE D'ORIGINE :
Attachés de recherche contractuels :
2e échelon :
- après 1 an et demi :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Chargés de recherche de 2e classe :
2e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
5/6 de l'ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE D'ORIGINE :
Attachés de recherche contractuels :
2e échelon :
- avant 1 an et demi :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Chargés de recherche de 2e classe :
1er échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
2/3 de l'ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE D'ORIGINE :
Attachés de recherche contractuels :
1er échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Chargés de recherche de 2e classe :
1er échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
sans ancienneté
Abrogé7 janvier 2006

Créé le 31 décembre 1985

Les chargés de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE D'ORIGINE :
Attachés de recherche contractuels :
4e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Chargés de recherche de 2e classe :
5e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans
CATEGORIE D'ORIGINE :
Attachés de recherche contractuels :
3e échelon :
- après un an et 4 mois
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Chargés de recherche de 2e classe :
4e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté diminuée d'un an et 4 mois maintenue dans la limite d'un an et 5 mois
CATEGORIE D'ORIGINE :
Attachés de recherche contractuels :
3e échelon :
- avant un an et 4 mois
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Chargés de recherche de 2e classe :
3e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE D'ORIGINE :
Attachés de recherche contractuels :
2e échelon :
- avant un an et 4 mois
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Chargés de recherche de 2e classe :
2e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
5/12 de l'ancienneté acquise maintenue
CATEGORIE D'ORIGINE :
Attachés de recherche contractuels :
1er échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Chargés de recherche de 2e classe :
1er échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté supprimée
Abrogé7 janvier 2006

Créé le 31 décembre 1985

Les maîtres de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE D'ORIGINE :
Maîtres de recherche contractuels :
3e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Chargés de recherche de 1er classe :
4e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans et 6 mois
CATEGORIE D'ORIGINE :
Maîtres de recherche contractuels :
2e échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Chargés de recherche de 1er classe :
4e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
Ancienneté supprimée
CATEGORIE D'ORIGINE :
Maîtres de recherche contractuels :
1er échelon :
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
Chargés de recherche de 1er classe :
3e échelon :
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
5/8 de l'ancienneté acquise maintenue
Abrogé7 janvier 2006

Créé le 31 décembre 1985

Les chercheurs non titulaires de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes transférés à l'Ifremer, qui ne sont pas régis par les dispositions du décret du 5 novembre 1965 susvisé et qui remplissent les conditions fixées à l'article 43 ci-dessus, sont titularisés dans les conditions précisées ci-après :
Les intéressés font l'objet d'un classement préalable dans un échelon d'une des catégories de personnels contractuels régis par les dispositions du décret du 5 novembre 1965 susvisé compte tenu, d'une part de la durée de leurs services, des fonctions qu'ils exercent, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à cette catégorie et à cet échelon.
Ce classement préalable est notifié aux intéressés, en même temps que le classement qu'il entraîne, dans un échelon et dans un grade d'un des corps créés par l'article 1er du présent décret, par application des tableaux de correspondance figurant à la présente section. Les décisions de classement sont prises après avis, pour chacun des corps d'accueil d'une commission d'intégration dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la mer dont les membres sont nommés par le président directeur général de l'institut. Ces commissions doivent comprendre, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel ayant vocation, en application de la section II du chapitre VI, à être intégrés dans le corps d'accueil concerné des fonctionnaires de l'institut, ou déjà intégrés dans ce corps. Les représentants du personnel sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.

Abrogé depuis le samedi 7 janvier 2006

En vigueur du mardi 31 décembre 1985 au vendredi 6 janvier 2006

Section II : Dispositions relatives aux chercheurs
Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51