Abrogé7 janvier 2006
Créé le 31 décembre 1985
Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, sont assimilés à des services accomplis dans ce corps les services accomplis soit dans le corps de personnels titulaires de l'I.S.T.P.M., soit dans la catégorie de personnels contractuels de l'I.S.T.P.M., considérés comme équivalents par les tableaux de correspondance figurant aux chapitres VI et VII.
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