Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985

Chapitre V : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche

Créé le 31 décembre 1985 · En vigueur depuis le 7 janvier 2006

Nonobstant les dispositions des articles 11, 13 et 14 du présent décret un fonctionnaire pourra néanmoins être promu au choix dans le corps considéré.

Créé le 31 décembre 1985 · En vigueur depuis le 7 janvier 2006

Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury désigné pour chaque concours de recrutement par le président de l'IFREMER comprend :
1° Le président de l'IFREMER ou son représentant, président ;
2° Le chef de service ou de laboratoire concerné par le recrutement ou son représentant, dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers ;
3° Deux membres figurant sur la liste des experts prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ;
4° Deux membres choisis parmi les personnels de l'établissement, dont au moins un appartenant à l'un des corps régis par le présent décret.
Les membres du jury doivent détenir un rang au moins égal ou assimilé à celui correspondant aux emplois à pourvoir.

Créé le 7 janvier 2006

Les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche font l'objet, conformément aux dispositions du titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé, d'une évaluation périodique de leur activité et de leurs résultats. Cette évaluation comporte un entretien individuel qui donne lieu à un compte rendu.
L'entretien d'évaluation, qui est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, vise à apprécier l'activité professionnelle de l'agent à partir du bilan de son activité au cours de l'année écoulée et à programmer celle de l'année à venir. Il porte notamment sur les résultats professionnels de l'agent, sur les conditions d'évolution de son activité au sein de l'environnement de travail, sur ses besoins de formation, compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties ainsi que sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est établi, selon les normes de présentation fixées par décision du président de l'IFREMER, par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire.
Ce compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur ses besoins de formation et sur ses perspectives de carrière et de mobilité. Il est signé par le fonctionnaire et versé à son dossier.
La périodicité de l'entretien d'évaluation, son contenu et ses modalités d'organisation sont fixés par corps ou par groupe de corps, après avis de la commission du comité central d'entreprise prévue par l'article 2 du décret du 15 mai 1985 précité, par décision du président de l'IFREMER.
Les résultats de l'évaluation sont pris en compte dans la gestion de la carrière, la mobilité et la formation du fonctionnaire.

En vigueur depuis le samedi 7 janvier 2006

Chapitre V : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche
Article 39
Article 42
Article 42-1