Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985

Section 1 : Dispositions communes

Abrogée7 janvier 2006
Abrogé7 janvier 2006

Créé le 31 décembre 1985

Les agents non titulaires en fonctions à l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes (I.S.T.P.M.) à la date de publication du décret du 5 juin 1984 susvisé et qui occupent à cette date un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de cet institut ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :
1° D'être en fonctions à la date de publication du présent décret ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets du 26 mars 1975, du 15 juillet 1980 et du 22 juillet 1982 susvisés ;
2° D'avoir été recrutés sur un contrat à durée indéterminée ou d'avoir accompli dans un emploi de l'établissement des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de la titularisation ;
3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Abrogé7 janvier 2006

Créé le 31 décembre 1985

Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.
Abrogé7 janvier 2006

Créé le 31 décembre 1985

Les intéressés disposent d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé à leur titularisation sont considérés comme ayant accepté celle-ci. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de quatre mois.
Abrogé7 janvier 2006

Créé le 31 décembre 1985

A l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article précédent ou, dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :
  • Soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins en ce qui concerne les personnels chercheurs, ou depuis un an au moins en ce qui concerne les personnels techniques et les personnels d'administration de la recherche ;
  • Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire.
La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.
Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le président-directeur général de l'Ifremer.
Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1984 si les agents remplissent les conditions énoncées à l'article 43. Toutefois, les agents titularisables peuvent, dans le délai prévu à l'article 45 ci-dessus, demander que leur titularisation prenne effet à la date de publication du présent décret.

Abrogé depuis le samedi 7 janvier 2006

En vigueur du mardi 31 décembre 1985 au vendredi 6 janvier 2006

Section 1 : Dispositions communes
Article 43
Article 44
Article 45
Article 46