Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985

Article 44

Abrogé7 janvier 2006

Créé le 31 décembre 1985

Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 janvier 2006

En vigueur du mardi 31 décembre 1985 au vendredi 6 janvier 2006