Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985

Article 46

Abrogé7 janvier 2006

Créé le 31 décembre 1985

A l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article précédent ou, dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :
  • Soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins en ce qui concerne les personnels chercheurs, ou depuis un an au moins en ce qui concerne les personnels techniques et les personnels d'administration de la recherche ;
  • Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire.
La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.
Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le président-directeur général de l'Ifremer.
Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1984 si les agents remplissent les conditions énoncées à l'article 43. Toutefois, les agents titularisables peuvent, dans le délai prévu à l'article 45 ci-dessus, demander que leur titularisation prenne effet à la date de publication du présent décret.

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Abrogé depuis le samedi 7 janvier 2006

En vigueur du mardi 31 décembre 1985 au vendredi 6 janvier 2006