Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985

Section V : Dispositions relatives au corps des agents d'administration de la recherche

Abrogée7 janvier 2006
Abrogé7 janvier 2006

Créé le 31 décembre 1985

Par dérogation aux dispositions de l'article 213 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre des agents d'administration du 1er niveau ne peut excéder 50 p. 100 des effectifs du corps.
L'effectif des agents d'administration de 1er niveau déterminé par application de la proportion ci-dessus ne peut être inférieur à un.
Abrogé7 janvier 2006

Créé le 31 décembre 1985

Peuvent accéder au corps des agents d'administration de la recherche par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude les agents de bureau justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le tiers des emplois d'agent d'administration de la recherche pourvus par voie de concours.

Abrogé depuis le samedi 7 janvier 2006

En vigueur du mardi 31 décembre 1985 au vendredi 6 janvier 2006

Section V : Dispositions relatives au corps des agents d'administration de la recherche
Article 35
Article 36