Abrogé7 janvier 2006
Créé le 31 décembre 1985
Par dérogation aux dispositions de l'article 213 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre des agents d'administration du 1er niveau ne peut excéder 50 p. 100 des effectifs du corps.
L'effectif des agents d'administration de 1er niveau déterminé par application de la proportion ci-dessus ne peut être inférieur à un.
L'effectif des agents d'administration de 1er niveau déterminé par application de la proportion ci-dessus ne peut être inférieur à un.
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