Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985

Article 35

Abrogé7 janvier 2006

Créé le 31 décembre 1985

Par dérogation aux dispositions de l'article 213 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre des agents d'administration du 1er niveau ne peut excéder 50 p. 100 des effectifs du corps.
L'effectif des agents d'administration de 1er niveau déterminé par application de la proportion ci-dessus ne peut être inférieur à un.

Effets de cet article

cite

 Décret 93-1260 1983-12-30 art. 213

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 7 janvier 2006

En vigueur du mardi 31 décembre 1985 au vendredi 6 janvier 2006