Abrogé7 janvier 2006
Créé le 31 décembre 1985
Peuvent accéder au corps des agents d'administration de la recherche par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude les agents de bureau justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le tiers des emplois d'agent d'administration de la recherche pourvus par voie de concours.
Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le tiers des emplois d'agent d'administration de la recherche pourvus par voie de concours.