Décret n°85-1464 du 30 décembre 1985

Article 36

Abrogé7 janvier 2006

Créé le 31 décembre 1985

Peuvent accéder au corps des agents d'administration de la recherche par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude les agents de bureau justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le tiers des emplois d'agent d'administration de la recherche pourvus par voie de concours.

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Abrogé depuis le samedi 7 janvier 2006

En vigueur du mardi 31 décembre 1985 au vendredi 6 janvier 2006