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Décret n°85-1385 du 23 décembre 1985

Section III : Nombre de captures autorisées - Conditions de capture

Abrogée4 novembre 1989
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

Le ministre chargé de la pêche en eau douce établit la liste des cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon. Dans ces cours d'eau, il fixe le nombre de captures de saumons autorisé par pêcheur amateur et par pêcheur professionnel, par an et, le cas échéant, par jour. Chaque pêcheur doit tenir à jour un carnet de pêche et procéder à la pose d'une marque sur chaque poisson dès sa capture conformément aux prescriptions fixées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
Ces mesures peuvent être étendues à la pêche de la truite de mer sur les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986

Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé par arrêté du commissaire de la République.
Abrogé4 novembre 1989

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 1 janvier 1987 au 3 novembre 1989

L'organisation de concours de pêche dans les cours d'eau de la première catégorie est soumise à l'autorisation préalable du commissaire de la République.

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au vendredi 3 novembre 1989

Section III : Nombre de captures autorisées - Conditions de capture
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Article 23
Article 24