Créé le 17 décembre 1985 · En vigueur du 16 janvier 1987 au 31 janvier 1991
Outre les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif cités à l'article 32 de la loi du 14 décembre 1985 susvisée, sont habilitées à émettre des billets de trésorerie :
- les entreprises revêtant la forme de sociétés par actions ;
- les entreprises du secteur public faisant publiquement appel à l'épargne ;
- les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, dès lors que le montant de leurs capitaux propres est au moins égal à 1.500.000 F ;
- les sociétés coopératives par actions, dès lors que le montant de leurs capitaux propres est au moins égal à 1.
500.000 F.
Créé le 17 décembre 1985 · En vigueur du 1 octobre 1988 au 31 janvier 1991
Lorsqu'elles ne sont pas soumises aux obligations de publicité prévues par les articles 295 et 296 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales, les entreprises émettrices de billets de trésorerie au cours d'un exercice publient dans un journal d'annonces légales de diffusion nationale les documents relatifs à l'exercice écoulé, prévus par les articles 295 et 296 précités.
Pour celles de ces entreprises qui font appel public à l'épargne, cette publicité est effectuée soit au Bulletin des annonces légales obligatoires, soit dans un autre journal d'annonces légales de diffusion nationale avec la référence de cette publicité au Bulletin des annonces légales obligatoires.
Les entreprises émettrices de billets de trésorerie au cours de l'exercice publient dans un journal d'annonces légales de diffusion nationale un rapport ainsi qu'un tableau d'activité et de résultats semestriels. Cette publicité intervient au plus tard dans un délai de trois mois suivant la fin du premier semestre de l'exercice.
Elles doivent également avoir déposé à la Commission des opérations de bourse, au plus tard le jour de l'émission des billets, une note de présentation financière qui est mise à jour au moins une fois par an. Un exemplaire est simultanément transmis à la Banque de France.
Pour celles de ces entreprises qui font appel public à l'épargne, cette publicité est effectuée soit au Bulletin des annonces légales obligatoires, soit dans un autre journal d'annonces légales de diffusion nationale avec la référence de cette publicité au Bulletin des annonces légales obligatoires ; elle intervient au plus tard dans un délai de quatre mois suivant la fin du premier semestre de l'exercice.
Le tableau est établi sur la base des éléments prévus aux articles 14 à 16 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, ou sur la base des éléments prévus aux articles 248 à 248-11 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, modifié par le décret n° 86-221 du 17 février 1986, et comporte au minimum les données chiffrées du modèle annexé au présent décret. Chacun des postes du tableau est comparé au poste correspondant de l'exercice précédent et du semestre correspondant de l'exercice précédent.
Le rapport commente les données chiffrées relatives au chiffre d'affaires et aux résultats du semestre écoulé et l'activité de l'entreprise au cours de cette période, son évolution prévisible ainsi que les événements importants survenus pendant le semestre.
Le tableau et le rapport sont accompagnés de l'attestation des commissaires aux comptes sur la sincérité des informations données et, le cas échéant, de la notation obtenue auprès d'une agence spécialisée.
Créé le 17 décembre 1985 · En vigueur du 13 février 1988 au 31 janvier 1991
Dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre de l'exercice, les entreprises émettrices de billets de trésorerie au cours de l'exercice publient selon les modalités fixées à l'article 2 une situation trimestrielle de trésorerie établie à partir du modèle annexé au présent décret, comportant les actifs réalisables et les passifs exigibles à un an au plus en comparant chacun des postes au poste correspondant des deux trimestres précédents.
Créé le 17 décembre 1985 · En vigueur du 13 février 1988 au 31 janvier 1991
Le ministre de l'économie et des finances peut, après avis de la Commission des opérations en bourse, autoriser l'adaptation du rapport semestriel et de la situation trimestrielle de trésorerie pour tenir notamment compte du caractère particulier de l'activité de certaines catégories d'émetteurs, ou prescrire de publier le rapport semestriel sous forme consolidée.
La Commission des opérations de bourse s'assure que les publications prévues par les articles 2 et 3 sont régulièrement effectuées. Les entreprises émettrices lui adressent un exemplaire desdites publications ainsi qu'à toute personne qui en ferait la demande.