Décret n°85-1328 du 16 décembre 1985

Article 4

Créé le 17 décembre 1985 · En vigueur du 13 février 1988 au 31 janvier 1991

Le ministre de l'économie et des finances peut, après avis de la Commission des opérations en bourse, autoriser l'adaptation du rapport semestriel et de la situation trimestrielle de trésorerie pour tenir notamment compte du caractère particulier de l'activité de certaines catégories d'émetteurs, ou prescrire de publier le rapport semestriel sous forme consolidée.
La Commission des opérations de bourse s'assure que les publications prévues par les articles 2 et 3 sont régulièrement effectuées. Les entreprises émettrices lui adressent un exemplaire desdites publications ainsi qu'à toute personne qui en ferait la demande.

Historique des versions

En vigueur du samedi 13 février 1988 au jeudi 31 janvier 1991

En vigueur du mardi 17 décembre 1985 au vendredi 12 février 1988