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Décret n°85-1263 du 27 novembre 1985

Abrogé8 septembre 1989

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation,

Vu le code des communes, et notamment ses articles L. 131-2, L. 131-3, L. 131-13, L. 184-12 et L. 184-13 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment ses articles 25 et 34 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment ses articles 119 et 122 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Créé le 1 décembre 1985

Le maire fixe chaque année la date à laquelle doivent lui être adressés par les propriétaires, affectataires des voies, permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit ceux de leurs programmes de travaux qui affectent la voirie. Il fixe également les renseignements qui doivent lui être adressés notamment sur la nature des travaux, leur localisation, la date de leur début et leur durée. Les demandes adressées au maire en application du quatrième alinéa de l'article 119 doivent comporter les mêmes renseignements.
La décision du maire est publiée. Elle est notifiée aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus.
Deux semaines au moins avant la date fixée par le maire, celui-ci porte à la connaissance des mêmes personnes les projets de réfection des voies communales.
Les programmes de travaux mentionnés aux alinéas 1er et 3 ci-dessus distinguent les opérations prévues pour une période d'un an des programmes envisagés à plus long terme.

Créé le 1 décembre 1985

Le calendrier établi par le maire, qui comprend l'ensemble des travaux à exécuter sur les voies publiques situées à l'intérieur de l'agglomération et sur leurs dépendances, est notifié aux personnes ayant présenté des programmes dans les deux mois à compter de la date prévue à l'article 1er ci-dessus.
Passé ce délai, les travaux peuvent être exécutés aux dates prévues dans ces programmes.
A Paris, le calendrier est établi après avis du préfet de police.

Créé le 1 décembre 1985

En l'absence d'un calendrier en cours d'exécution et tant que le maire n'a pas pris la décision mentionnée à l'article 1er, ainsi que dans le cas de travaux non prévisibles au moment de l'élaboration du calendrier, les demandes sont présentées dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 119 de la loi du 22 juillet 1983 ; elles mentionnent la nature et le lieu des travaux, ainsi que la date de leur début et leur durée.

Créé le 1 décembre 1985

L'arrêté de suspension des travaux prévu au cinquième alinéa de l'article 119 de la loi du 22 juillet 1983 est notifié à l'entreprise et au maître de l'ouvrage. Cet arrêté prévoit les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation ; il peut prescrire la remise en état de la voie.
S'il n'est pas satisfait aux mesures prescrites par l'arrêté de suspension des travaux, le maire peut, en cas d'urgence, faire exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 121 de la loi du 22 juillet 1983.

Créé le 1 décembre 1985

Lorsque le représentant de l'Etat envisage d'user des pouvoirs qu'il tient du septième alinéa de l'article 119 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée, il en informe préalablement le maire. A défaut de réponse du maire dans un délai de quinze jours ou en cas d'urgence, il peut prescrire les mesures prévues par la loi.

Créé le 1 décembre 1985

Les compétences confiées au maire en vertu des dispositions de l'article 120 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée pour la coordination des travaux sur les voies communales et les chemins ruraux situés à l'extérieur des agglomérations s'exercent dans les conditions définies aux articles 1er à 5 du présent décret.

Créé le 1 décembre 1985

Les compétences confiées au président du conseil général en vertu des dispositions de l'article 122 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée pour la coordination des travaux sur les chemins départementaux à l'extérieur des agglomérations s'exercent dans les conditions définies aux articles 1er à 5 du présent décret.

Créé le 1 décembre 1985

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'agriculture, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre des P.T.T., le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé de l'énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur du dimanche 1 décembre 1985 au jeudi 7 septembre 1989

Décret n°85-1263 du 27 novembre 1985
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