Abrogé8 septembre 1989
Créé le 1 décembre 1985
Les compétences confiées au maire en vertu des dispositions de l'article 120 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée pour la coordination des travaux sur les voies communales et les chemins ruraux situés à l'extérieur des agglomérations s'exercent dans les conditions définies aux articles 1er à 5 du présent décret.