Abrogé8 septembre 1989
Créé le 1 décembre 1985
Les compétences confiées au président du conseil général en vertu des dispositions de l'article 122 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée pour la coordination des travaux sur les chemins départementaux à l'extérieur des agglomérations s'exercent dans les conditions définies aux articles 1er à 5 du présent décret.