Décret n°85-1263 du 27 novembre 1985

Article 5

Créé le 1 décembre 1985

Lorsque le représentant de l'Etat envisage d'user des pouvoirs qu'il tient du septième alinéa de l'article 119 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée, il en informe préalablement le maire. A défaut de réponse du maire dans un délai de quinze jours ou en cas d'urgence, il peut prescrire les mesures prévues par la loi.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 décembre 1985 au jeudi 7 septembre 1989