Abrogé8 septembre 1989
Créé le 1 décembre 1985
Lorsque le représentant de l'Etat envisage d'user des pouvoirs qu'il tient du septième alinéa de l'article 119 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée, il en informe préalablement le maire. A défaut de réponse du maire dans un délai de quinze jours ou en cas d'urgence, il peut prescrire les mesures prévues par la loi.