Abrogé8 septembre 1989
Créé le 1 décembre 1985
L'arrêté de suspension des travaux prévu au cinquième alinéa de l'article 119 de la loi du 22 juillet 1983 est notifié à l'entreprise et au maître de l'ouvrage. Cet arrêté prévoit les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation ; il peut prescrire la remise en état de la voie.
S'il n'est pas satisfait aux mesures prescrites par l'arrêté de suspension des travaux, le maire peut, en cas d'urgence, faire exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 121 de la loi du 22 juillet 1983.
S'il n'est pas satisfait aux mesures prescrites par l'arrêté de suspension des travaux, le maire peut, en cas d'urgence, faire exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 121 de la loi du 22 juillet 1983.