Abrogé8 septembre 1989
Créé le 1 décembre 1985
En l'absence d'un calendrier en cours d'exécution et tant que le maire n'a pas pris la décision mentionnée à l'article 1er, ainsi que dans le cas de travaux non prévisibles au moment de l'élaboration du calendrier, les demandes sont présentées dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 119 de la loi du 22 juillet 1983 ; elles mentionnent la nature et le lieu des travaux, ainsi que la date de leur début et leur durée.