Créé le 25 octobre 1985
La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles gère les fonds énumérés ci-après :
1° Le fonds national mentionné à l'article 22 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 susvisée, ainsi que les fonds qu'il alimente :
- le fonds national des prestations obligatoires,
- le fonds national de gestion administrative,
- le fonds national d'action sanitaire et sociale,
- le fonds national de médecine préventive ;
2° S'il y a lieu, un ou plusieurs fonds nationaux des prestations supplémentaires pour chacun des groupes de professions énumérés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1966 susvisée ou communs à plusieurs de ces groupes ;
3° Le fonds d'action sanitaire et sociale destiné à financer les actions d'intérêt général que la caisse nationale exerce en application du premier alinéa de l'article 13 de la loi du 12 juillet 1966 susvisée.
Créé le 25 octobre 1985
Le fonds national doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes sont constituées par :
1° Le produit des cotisations de base des assurés du régime obligatoire, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;
3° La fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 213-1 du code des assurances, revenant au régime d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ; 4° La fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article 13 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée, revenant au régime d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
5° Une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge de certaines entreprises, instituée par la loi du 3 janvier 1970 susvisée ;
6° Le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article 2 de la loi du 24 décembre 1974 susvisée ;
7° Le produit des placements effectués par la caisse nationale et les intérêts créditeurs des comptes de disponibilités ouverts à son nom ;
8° Les intérêts créditeurs des comptes de disponibilités ouverts par les caisses mutuelles régionales ;
9° Les intérêts créditeurs des comptes financiers spéciaux ouverts au nom des organismes conventionnés au titre du recouvrement des cotisations et du versement des prestations ;
10° Le produit des remboursements des dépenses de prestations perçus par les caisses mutuelles régionales en application de l'article L. 397 du code de la sécurité sociale ;
11° Les recettes diverses instituées par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
1° La dotation du fonds national des prestations obligatoires.
2° La dotation du fonds national de gestion administrative.
3° La dotation du fonds national d'action sanitaire et sociale ;
4° La dotation du fonds national de médecine préventive ;
5° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article 2 de la loi du 24 décembre 1974 susvisée ;
6° Les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Créé le 25 octobre 1985
Au vu de l'état détaillé d'exécution des dépenses communiqué par la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget fixent en dépenses du fonds national, par arrêté annuel, le montant des dotations du fonds national des prestations obligatoires, du fonds national de gestion administrative, du fonds national d'action sanitaire et sociale et du fonds national de médecine préventive.
Créé le 25 octobre 1985
Le fonds national des prestations obligatoires doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il assure la couverture des dépenses de prestations de base.
Les opérations relatives aux prestations de l'assurance volontaire font l'objet de sections comptables distinctes à l'intérieur du fond national des prestations obligatoires.
Les recettes du fonds national des prestations obligatoires sont constituées par sa dotation.
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe en dépenses du fonds national des prestations obligatoires le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné.
Créé le 25 octobre 1985
Le fonds national de gestion administrative doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il assure la couverture des frais de gestion de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales ainsi que des remises de gestion que ces dernières versent aux organismes avec lesquels elles ont passé convention.
Les recettes du fonds national de gestion administrative sont constituées par :
1° Sa dotation ;
2° Une participation de chacun des fonds nationaux des prestations supplémentaires, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe en dépenses du fonds national de gestion administrative :
1° Le montant de la dotation destinée à la couverture des frais de gestion de la caisse nationale au cours de l'exercice ;
2° Le montant des dotations destinées à la couverture des frais de gestion des caisses mutuelles régionales au cours de l'exercice ;
3° Le montant des remises de gestion que la caisse nationale verse aux caisses mutuelles régionales pour rémunérer les organismes avec lesquels elles ont passé convention, en application de l'article 75 du décret du 19 mars 1968 susvisé.
Créé le 25 octobre 1985
Le fonds national d'action sanitaire et sociale doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il assure la couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale de la caisse nationale et des caisses mutuelles régionales.
Les recettes du fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par sa dotation.
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe en dépenses du fonds national d'action sanitaire et sociale :
1° Le montant de la dotation destinée aux dépenses d'action sanitaire et sociale, mentionnées à l'article 13 de la loi du 12 juillet 1966 susvisée, que la caisse nationale a couvertes pendant l'exercice concerné ;
2° Le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges d'action sanitaire et sociale qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les orientations générales de l'action sanitaire et sociale des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
Créé le 25 octobre 1985
Le fonds national de médecine préventive doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il assure la couverture des dépenses de médecine préventive des caisses mutuelles régionales.
Les recettes du fonds national de médecine préventive sont constituées par sa dotation.
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe en dépenses du fonds national de médecine préventive le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de médecine préventive qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné.
Créé le 25 octobre 1985
Chacun des fonds nationaux des prestations supplémentaires instituées dans les conditions fixées par l'article 9 de la loi du 12 juillet 1966 susvisée doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes de chacun de ces fonds sont constituées par le produit des cotisations supplémentaires.
Les dépenses de chacun de ces fonds sont constituées par :
1° Les dotations annuelles attribuées aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné ;
2° Une participation à la dotation du fonds national de gestion administrative, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.
Créé le 25 octobre 1985
Les excédents du fonds national ne peuvent compenser les déficits de l'un quelconque des fonds nationaux des prestations supplémentaires. De même, les excédents de l'un quelconque des fonds nationaux des prestations supplémentaires ne peuvent compenser les déficits du fonds national, ni d'un autre fonds de prestations supplémentaires.
Les excédents et déficits annuels de chaque fonds national des prestations supplémentaires sont reportés en recettes et dépenses dans les comptes de ce fonds de l'année suivante.
Créé le 25 octobre 1985
Le résultat du fonds national est viré en report à nouveau ou en réserve au bilan de la caisse nationale.