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Décret n°85-1129 du 23 octobre 1985

Article 2

Créé le 25 octobre 1985

Le fonds national doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes sont constituées par :
1° Le produit des cotisations de base des assurés du régime obligatoire, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;
3° La fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 213-1 du code des assurances, revenant au régime d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ; 4° La fraction du produit de la contribution de solidarité instituée par l'article 13 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée, revenant au régime d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;
5° Une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge de certaines entreprises, instituée par la loi du 3 janvier 1970 susvisée ;
6° Le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article 2 de la loi du 24 décembre 1974 susvisée ;
7° Le produit des placements effectués par la caisse nationale et les intérêts créditeurs des comptes de disponibilités ouverts à son nom ;
8° Les intérêts créditeurs des comptes de disponibilités ouverts par les caisses mutuelles régionales ;
9° Les intérêts créditeurs des comptes financiers spéciaux ouverts au nom des organismes conventionnés au titre du recouvrement des cotisations et du versement des prestations ;
10° Le produit des remboursements des dépenses de prestations perçus par les caisses mutuelles régionales en application de l'article L. 397 du code de la sécurité sociale ;
11° Les recettes diverses instituées par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
1° La dotation du fonds national des prestations obligatoires.
2° La dotation du fonds national de gestion administrative.
3° La dotation du fonds national d'action sanitaire et sociale ;
4° La dotation du fonds national de médecine préventive ;
5° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article 2 de la loi du 24 décembre 1974 susvisée ;
6° Les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 25 octobre 1985 au vendredi 20 décembre 1985