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Décret n°85-1129 du 23 octobre 1985

Article 8

Créé le 25 octobre 1985

Chacun des fonds nationaux des prestations supplémentaires instituées dans les conditions fixées par l'article 9 de la loi du 12 juillet 1966 susvisée doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes de chacun de ces fonds sont constituées par le produit des cotisations supplémentaires.
Les dépenses de chacun de ces fonds sont constituées par :
1° Les dotations annuelles attribuées aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de prestations supplémentaires qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné ;
2° Une participation à la dotation du fonds national de gestion administrative, en paiement des frais de gestion des prestations supplémentaires.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 25 octobre 1985 au vendredi 20 décembre 1985