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Décret n°85-1129 du 23 octobre 1985

Article 9

Créé le 25 octobre 1985

Les excédents du fonds national ne peuvent compenser les déficits de l'un quelconque des fonds nationaux des prestations supplémentaires. De même, les excédents de l'un quelconque des fonds nationaux des prestations supplémentaires ne peuvent compenser les déficits du fonds national, ni d'un autre fonds de prestations supplémentaires.
Les excédents et déficits annuels de chaque fonds national des prestations supplémentaires sont reportés en recettes et dépenses dans les comptes de ce fonds de l'année suivante.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 25 octobre 1985 au vendredi 20 décembre 1985