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Décret n°85-1118 du 18 octobre 1985

CHAPITRE II : Le service commun chargé du développement de la formation permanente

Abrogé21 août 2013

Créé le 20 octobre 1985 · En vigueur du 22 février 2009 au 20 août 2013

Conformément à l'article L. 714-1 du code de l'éducation, le présent chapitre fixe les conditions dans lesquelles les universités peuvent créer un service commun chargé d'assurer le développement de la formation permanente et de favoriser la réalisation des missions à l'article 1er du présent décret.

Les dispositions du présent chapitre peuvent être étendues, avec, le cas échéant, les adaptations nécéssaires, aux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale autres que les universités par délibération du conseil d'administration de ces établissements.

Créé le 20 octobre 1985

Le service commun de la formation permanente est créé par délibération du conseil d'administration ; il a pour objet d'assurer, dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration de l'université, les fonctions d'intérêt commun nécessaires à la cohérence de l'intervention de l'établissement dans le domaine de la formation continue.
Sa dénomination et ses statuts sont arrêtés par le conseil d'administration.
Le service commun est chargé, d'une part, d'une action interne d'impulsion, de conseil et d'organisation et, d'autre part, d'une action externe de relations avec les partenaires et les publics de la formation continue.
Le service commun constitue pour les universités le service spécifique mentionné à l'article 3 du présent décret.

Créé le 20 octobre 1985

L'établissement dote le service commun de la formation permanente, pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, d'un budget et des moyens nécessaires en personnels, locaux et équipements.
Le budget du service commun est un des éléments de l'Etat visé à l'article 9 du présent décret. Les charges que l'établissement supporte au titre du service commun font partie des charges communes de la formation continue.

Créé le 20 octobre 1985 · En vigueur du 22 février 2009 au 20 août 2013

Le service commun de la formation permanente est dirigé par un directeur nommé par le président de l'université après avis du conseil d'administration. Le directeur peut être assisté d'un conseil consultatif.

Les statuts du service commun précisent la durée du mandat du directeur. Celui-ci est renouvelable dans ses fonctions.

Le directeur est chargé de conduire l'action de service commun.

Il exerce notamment les compétences suivantes :

Il prépare le budget du service de la formation permanente, qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration ;

Il instruit les conventions de formation professionnelle soumises à la signature du président de l'université ;

Il peut recevoir du président de l'université mission de représenter l'université auprès des instances et des partenaires extérieurs de la formation professionnelle ;

Sous l'autorité du président de l'université, il organise et développe les relations de l'université avec ces instances et partenaires extérieurs en liaison avec les diverses composantes de l'établissement.

Le directeur rend compte au conseil d'administration de l'action du service commun de la formation permanente et prépare les documents qu'il y a lieu d'adresser chaque année aux différentes autorités administratives.

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

En vigueur du dimanche 20 octobre 1985 au mardi 20 août 2013

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