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Décret n°85-1118 du 18 octobre 1985

CHAPITRE III : La coopération avec les établissements

Abrogé21 août 2013

Créé le 20 octobre 1985

Les établissements d'enseignement supérieur coordonnent leurs actions en matière de formation permanente au niveau académique et au niveau régional.
Les centres régionaux du Conservatoire national des arts et métiers sont associés à cette coordination dans des conditions fixées par décret.
Les présidents et directeurs des établissements peuvent désigner d'un commun accord un représentant chargé de promouvoir les activités de formation permanente de l'enseignement supérieur auprès des instances compétentes en matière de formation professionnelle au niveau académique et au niveau régional.

Créé le 20 octobre 1985 · En vigueur du 22 février 2009 au 20 août 2013

En application de l'article L. 714-2 du code de l'éducation, il peut être créé en matière de formation permanente un service commun à plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

La décision de création d'un service commun à plusieurs établissements est soumise à la conclusion, par les conseils d'administration des établissements concernés, d'une convention à durée limitée, tacitement renouvelable, fixant les conditions de fonctionnement du service commun.

Créé le 20 octobre 1985

La convention prévue à l'article précédent précise notamment les missions dévolues au service commun, l'établissement de rattachement, la contribution de chaque établissement au fonctionnement, les règles d'organisation et de fonctionnement, les conditions de nomination du directeur ou responsable du service commun et le cas échéant les instances, à mettre en place.

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

En vigueur du dimanche 20 octobre 1985 au mardi 20 août 2013

CHAPITRE III : La coopération avec les établissements
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