Créé le 20 octobre 1985
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Créé le 20 octobre 1985 · En vigueur du 22 février 2009 au 20 août 2013
Les enseignants-chercheurs sont, pour ce qui concerne les activités qu'ils effectuent en formation continue, soumis aux dispositions du décret du 6 juin 1984 susvisé, notamment aux articles 3, 7 et 9.
Les heures d'enseignement de formation continue effectuées au titre de l'obligation réglementaire de service des personnels d'Etat, à l'exception de celles correspondant aux moyens attribués par l'Etat à la formation continue, donnent lieu à un versement compensatoire au profit de l'établissement, imputé sur les ressources de la formation continue.
Cette compensation s'effectue dans le respect des dispositions de l'article L. 713-9 du code de l'éducation.
Les personnels qui participent, au-delà de leurs obligations statutaires de service, à la conclusion et à la réalisation des contrats de formation professionnelle avec d'autres personnes morales peuvent percevoir une rémunération dans une limite arrêtée conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre de l'éducation nationale. Ces rémunérations sont réparties par l'ordonnateur sur proposition des responsables des formations. Leur coût est imputé sur le produit des contrats correspondants. Ces rémunérations sont exclusives de l'attribution d'indemnités pour des enseignements complèmentaires correspondant à l'exécution des mêmes contrats.
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Créé le 20 octobre 1985 · En vigueur du 22 février 2009 au 20 août 2013
Le conseil d'administration détermine les charges communes que supporte l'établissement au titre de la formation continue et les modalités de leur financement par les ressources de la formation professionnelle.
Dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent, la gestion et l'emploi des ressources de la formation continue afférentes aux actions organisées par les instituts et écoles prévus à l'article L. 713-9 du code de l'éducation relèvent de droit du directeur de l'institut ou de l'école ; la gestion et l'emploi des ressources liées aux autres actions peuvent selon les cas, être centralisés ou relever des diverses unités de l'établissement ayant en charge des actions de formation continue.
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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013
En vigueur du dimanche 20 octobre 1985 au mardi 20 août 2013