Décret n°85-1118 du 18 octobre 1985

Article 1

Créé le 20 octobre 1985 · En vigueur du 22 février 2009 au 20 août 2013

Le présent décret fixe, d'une part, les dispositions générales permettant à l'enseignement supérieur d'assurer la mission de formation continue définie par l'article L. 123-3 du code de l'éducation et, d'autre part, les dispositions spécifiques applicables aux universités conformément à L. 714-1 du même code. Il précise enfin les modalités de coopération entre les établissements.

Il a pour objet de permettre aux établissements d'assurer les missions de formation professionnelle continue et d'éducation permanente définies au livre IX du code du travail et de favoriser la participation de leurs diverses composantes à ces missions, dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration.

Les conventions auxquelles ces établissements sont parties prennent en compte les orientations prioritaires de l'Etat et des régions et les besoins des entreprises.

Elles sont conclues en application du titre II du livre IX de code du travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 22 février 2009 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2009-207 du 19 février 2009art. 4

Le présent décret fixe, d'une part, les dispositions générales permettant à l'enseignement supérieur d'assurer la mission de formation continue définie par l'article L. 123-3 du code de l'éducationet, d'autre part, les dispositions spécifiques applicables aux universités conformément à L. 714-1 du même code. Il précise enfin les modalités de coopération entre les établissements.

Il a pour objet de permettre aux établissements d'assurer les

Les conventions auxquelles ces établissements sont parties prennent en compte

Elles sont conclues en application du titre II du livre

En vigueur du dimanche 20 octobre 1985 au samedi 21 février 2009

Le présent décret fixe, d'une part, les dispositions générales permettant à l'enseignement supérieur d'assurer la mission de formation continue définie par les articles 4 et 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et, d'autre part, les dispositions spécifiques applicables aux universités conformément à l'article 25 de cette loi. Il précise enfin les modalités de coopération entre les établissements.

Il a pour objet de permettre aux établissements d'assurer les missions de formation professionnelle continue et d'éducation permanente définies au livre IX du code du travail et de favoriser la participation de leurs diverses composantes à ces missions, dans le cadre des orientations arrêtées par le conseil d'administration.

Les conventions auxquelles ces établissements sont parties prennent en compte les orientations prioritaires de l'Etat et des régions et les besoins des entreprises.

Elles sont conclues en application du titre II du livre IX de code du travail.