Créé le 12 octobre 1985
La mise à disposition est prononcée et, le cas échéant, renouvelée par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire.
Créé le 12 octobre 1985 · En vigueur du 18 avril 1989 au 20 juin 2008
La collectivité ou l'établissement d'origine et la collectivité, l'établissement ou l'organisme d'accueil passent une convention qui est annexée à l'arrêté de mise à disposition. Cette convention précise les conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés et, notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités.
Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, une convention est passée entre l'administration d'origine et chacune des administrations ou organismes d'accueil ; chaque convention ainsi que ses avenants éventuels sont adressés aux administrations ou organismes qui bénéficient également de la mise à disposition du fonctionnaire. "
Créé le 12 octobre 1985
L'arrêté prononçant la mise à disposition fait l'objet d'une publication. L'arrêté et son annexe sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.
Créé le 12 octobre 1985
Chaque collectivité ou établissement établit un état faisant apparaître, d'une part, le nombre de ses agents mis à disposition, ainsi que la répartition desdits agents entre les collectivités et les divers établissements ou organismes publics ou privés bénéficiaires, et, d'autre part, le nombre d'agents d'autres collectivités ou établissements mis à sa disposition ainsi que leur origine.
Cet état figure dans le rapport annuel au comité technique paritaire établi en application de l'article 63 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.