Abrogé21 juin 2008
Créé le 12 octobre 1985
Chaque collectivité ou établissement établit un état faisant apparaître, d'une part, le nombre de ses agents mis à disposition, ainsi que la répartition desdits agents entre les collectivités et les divers établissements ou organismes publics ou privés bénéficiaires, et, d'autre part, le nombre d'agents d'autres collectivités ou établissements mis à sa disposition ainsi que leur origine.
Cet état figure dans le rapport annuel au comité technique paritaire établi en application de l'article 63 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Cet état figure dans le rapport annuel au comité technique paritaire établi en application de l'article 63 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.