Décret n°85-1081 du 8 octobre 1985

Article 4

Créé le 12 octobre 1985 · En vigueur du 18 avril 1989 au 20 juin 2008

La collectivité ou l'établissement d'origine et la collectivité, l'établissement ou l'organisme d'accueil passent une convention qui est annexée à l'arrêté de mise à disposition. Cette convention précise les conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés et, notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités.
Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, une convention est passée entre l'administration d'origine et chacune des administrations ou organismes d'accueil ; chaque convention ainsi que ses avenants éventuels sont adressés aux administrations ou organismes qui bénéficient également de la mise à disposition du fonctionnaire. "

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En vigueur du mardi 18 avril 1989 au vendredi 20 juin 2008

En vigueur du samedi 12 octobre 1985 au lundi 17 avril 1989