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Décret n°84-971 du 30 octobre 1984

Article 2

Créé le 1 novembre 1984

Le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est fixé à 25 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus dans son corps d'origine par le fonctionnaire détaché.

Effets de cet article

cite

 Loi 84-16 1984-01-16 art. 46

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

Abrogé parDécret n°2007-1796 du 19 décembre 2007art. 11 (Ab)

En vigueur du jeudi 1 novembre 1984 au lundi 31 décembre 2007

Le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article 46 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est fixé à 25 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, au grade et à l'échelon détenus dans son corps d'origine par le fonctionnaire détaché.