Décret n°84-961 du 25 octobre 1984

Article 12

Créé le 27 octobre 1984

Les observations présentées devant la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat par le requérant sont communiquées à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, qui produit ses observations dans le délai prévu aux troisième et quatrième alinéas de l'article 24 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 susvisé.

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2022

Abrogé parDécret n°2022-585 du 20 avril 2022art. 2

En vigueur du samedi 27 octobre 1984 au jeudi 21 avril 2022

Les observations présentées devant la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat par le requérant sont communiquées à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, qui produit ses observations dans le délai prévu aux troisième et quatrième alinéas de l'article 24 du décret n° 82-450 du 28 mai 1982 susvisé.