Décret n°84-822 du 6 septembre 1984

Article 6

Créé le 7 septembre 1984 · En vigueur depuis le 17 avril 2013

Les sections sont chargées par le bureau du Conseil économique, social et environnemental de préparer les avis et rapports et d'élaborer les études à la demande du Gouvernement ou à l'initiative du conseil.

Le bureau du conseil confie chaque année à une section ou à une commission temporaire l'élaboration du rapport annuel sur l'état de la France, en vue de son adoption par l'assemblée.

Le bureau du conseil transmet au Gouvernement les études faites par les sections, il peut en saisir le conseil.

Historique des versions

En vigueur du samedi 31 juillet 2010 au mardi 16 avril 2013

Modifié parDécret n°2010-886 du 29 juillet 2010art. 6 (V)

En vigueur du vendredi 7 septembre 1984 au vendredi 30 juillet 2010