Décret n°84-810 du 30 août 1984

Article 42-3-3

Créé le 11 décembre 2016 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

I. - L'armateur des navires battant pavillon français désigne parmi son personnel un agent de sûreté de la compagnie. Cet agent doit pouvoir communiquer en langue française avec les autorités françaises. Il appartient à la compagnie de vérifier que l'agent satisfait aux dispositions du code international de sûreté des navires et des installations portuaires. Les dispositions liées à la formation de cet agent sont publiées par arrêté du ministre chargé de la mer.

II. - L'armateur des navires battant pavillon français désigne parmi son personnel un agent de sûreté du navire. L'agent de sûreté du navire est chargé en mer comme au port, sous l'autorité du capitaine, de la mise en œuvre des mesures de sûreté à bord du navire. Il coordonne cette mise en œuvre avec l'agent de sûreté de la compagnie et l'agent de sûreté de l'installation. Les dispositions liées à la formation de cet agent sont publiées par arrêté.

III. - La désignation en qualité d'agent de sûreté de la compagnie ou d'agent de sûreté du navire est subordonnée à la détention d'un agrément délivré par le préfet de département selon les modalités prévues aux articles R. 5332-62 à R. 5332-70 du code des transports.

L'agrément d'agent de sûreté de la compagnie ou de navire est valable sur l'ensemble du territoire national. Il ouvre les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-39 du code des transports. Il est demandé par l'armateur, qui établit pour chaque agent un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé de la mer et chargé des douanes. Ce même arrêté définit la procédure d'agrément. L'agrément est délivré, à l'issue d'une enquête administrative, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le préfet s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au Casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les dispositions des conventions internationales en vigueur.

L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le préfet lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions prévues ci-dessus.

Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément est retiré par le préfet, après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations.

En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis par le préfet pour une durée maximale de deux mois.

Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension d'agrément sont notifiées à l'intéressé. En cas de retrait, l'armateur procède à la désignation d'un nouvel agent de sûreté. Il en est de même en cas de suspension, pour la durée de celle-ci.

Les fonctions d'agent de sûreté prennent fin lorsque l'une des conditions d'exercice n'est plus remplie. Afin d'assurer la permanence des fonctions, l'armateur de navires peut désigner un ou plusieurs suppléants qui sont agréés dans les mêmes conditions que l'agent de sûreté titulaire.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-524 du 18 juin 2026art. 12

I. - L'armateur des navires battant pavillon français désigne parmi

II. - L'armateur des navires battant pavillon français désigne parmi

III. - La désignation en qualité d'agent de sûreté de la compagnieou d'agent de sûreté du navireest subordonnée à la détention d'un agrément délivré par le préfet de département selon les modalités prévues aux articles R. 5332-62 à R. 5332-70 du code des transports.

L'agrément d'agent de sûreté de la compagnie ou de navire

L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle

L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le préfet

Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies,

En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis par

Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension

Les fonctions d'agent de sûreté prennent fin lorsque l'une des

En vigueur du samedi 25 mai 2024 au mardi 30 juin 2026

Modifié parDécret n°2024-461 du 22 mai 2024art. 31

I. - L'armateur des navires battant pavillon français désigne parmi

II. - L'armateur des navires battant pavillon français désigne parmi

III. - La désignation en qualité d'agent de sûreté d'un

L'agrément d'agent de sûreté de la compagnie ou de navire est valable sur l'ensemble du territoire national. Il ouvre les mêmes droits que l'habilitation mentionnée à l'article R. 5332-39 du code des transports. Il est demandé par l'armateur, qui établit pour chaque agent un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé de la mer et chargé des douanes. Ce même arrêté définit la procédure d'agrément. L'agrément est délivré, à l'issue d'une enquête administrative, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle

L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le préfet

Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies,

En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis par

Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension

Les fonctions d'agent de sûreté prennent fin lorsque l'une des

En vigueur du vendredi 31 mars 2017 au vendredi 24 mai 2024

Modifié parDécret n°2017-422 du 28 mars 2017art. 11

I. - L'armateur des navires battant pavillon français désigne parmi

II. - L'armateur des navires battant pavillon français désigne parmi

III. - La désignation en qualité d'agent de sûreté d'un navire ou en qualité d'agent de sûreté de la compagnie est subordonnée à la possession d'un agrément délivré par le préfet.

L'agrément d'agent de sûreté de la compagnie ou de navire est valable sur l'ensemble du territoire national. Il est demandé par l'armateur, qui établit pour chaque agent un dossier dont la composition et les modalités de transmission sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur et de la défense et des ministres chargé de la mer et chargé des douanes. Ce même arrêté définit la procédure d'agrément. L'agrément est délivré, à l'issue d'une enquête administrative, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

L'agrément ne peut être accordé en cas de condamnation criminelle ou correctionnelle incompatible avec les fonctions à exercer. Le préfet s'assure du respect de cette condition en demandant communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au Casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les dispositions des conventions internationales en vigueur.

L'agrément peut être refusé, retiré ou suspendu par le préfet lorsque la moralité ou le comportement de l'intéressé ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions prévues ci-dessus.

Lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus réunies, l'agrément est retiré par le préfet, après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations.

En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans préavis par le préfet pour une durée maximale de deux mois.

Les décisions d'agrément et celles de retrait ou de suspension d'agrément sont notifiées à l'intéressé. En cas de retrait, l'armateur procède à la désignation d'un nouvel agent de sûreté. Il en est de même en cas de suspension, pour la durée de celle-ci.

Les fonctions d'agent de sûreté prennent fin lorsque l'une des conditions d'exercice n'est plus remplie. Afin d'assurer la permanence des fonctions, l'armateur de navires peut désigner un ou plusieurs suppléants qui sont agréés dans les mêmes conditions que l'agent de sûreté titulaire.

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au jeudi 30 mars 2017

Créé parDécret n°2016-1693 du 9 décembre 2016art. 42

I. - L'armateur des navires battant pavillon français désigne parmi son personnel un agent de sûreté de la compagnie. Cet agent doit pouvoir communiquer en langue française avec les autorités françaises. Il appartient à la compagnie de vérifier que l'agent satisfait aux dispositions du code international de sûreté des navires et des installations portuaires. Les dispositions liées à la formation de cet agent sont publiées par arrêté du ministre chargé de la mer.

II. - L'armateur des navires battant pavillon français désigne parmi son personnel un agent de sûreté du navire. L'agent de sûreté du navire est chargé en mer comme au port, sous l'autorité du capitaine, de la mise en œuvre des mesures de sûreté à bord du navire. Il coordonne cette mise en œuvre avec l'agent de sûreté de la compagnie et l'agent de sûreté de l'installation. Les dispositions liées à la formation de cet agent sont publiées par arrêté.