Décret n°84-810 du 30 août 1984

Article 24

Créé le 1 septembre 1984 · En vigueur depuis le 22 mai 2020

I.-Chaque commission locale d'essais comprend :

1. Des membres de droit, à savoir :

a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président ;

b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. Toutefois, sur décision du chef du centre de sécurité, ce nombre peut être ramené à un.

2. Des membres nommés, à savoir :

a) Un expert d'une société française de classification agréée ;

b) Un représentant des armateurs ;

c) Un représentant du personnel navigant ;

d) En tant que de besoin, pour les questions de radioélectricité, un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime ;

e) En tant que de besoin, pour les questions d'hygiène, d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail, des conditions de vie ou de travail à bord, un représentant du service de santé des gens de mer et un membre de l'inspection du travail géographiquement compétent.

II.-Pour les questions intéressant la plaisance, la commission locale d'essais peut être composée uniquement des agents de l'Etat désignés au I ainsi que d'un expert désigné par le président de la commission centrale de sécurité.

III.-Pour les essais partiels relatifs à l'approbation d'un équipement tel que défini au 19 du II de l'article 1er ou pour les essais relatifs à l'approbation de modifications apportées à un tel équipement, la commission peut être composée uniquement du chef du centre de sécurité des navires ou son représentant et d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

IV.-La commission peut également se faire assister par toute personne ou organisme qu'elle juge utile, désignés par décision particulière du président.

V.-Pour chaque essai, la composition de la commission est déterminée par le chef du centre de sécurité des navires.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 mai 2020

Modifié parDécret n°2020-600 du 19 mai 2020art. 13

I.-Chaque commission locale d'essais comprend :

1\. Des membres de droit, à savoir :

a) Le chef du centre de sécurité des navires ou

b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de

2\. Des membres nommés, à savoir :

a) Un expert d'une société française de classification agréée ;

b) Un représentant des armateurs ;

c) Un représentant du personnel navigant ;

d) En tant que de besoin, pour les questions de radioélectricité, un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime ;

e) En tant que de besoin, pour les questions d'hygiène, d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail, des conditions de vie ou de travail à bord, un représentant du service de santé des gens de mer et un membre de l'inspection du travail géographiquement compétent.

II.-Pour les questions intéressant la plaisance, la commission locale d'essais

III.-Pour les essais partiels relatifs à l'approbation d'un équipement tel que défini au 19 du II de l'article 1erou pour les essais relatifs à l'approbation de modifications apportées à un tel équipement, la commission peut être composée uniquement du chef du centre de sécurité des navires ou son représentant et d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

IV.-La commission peut également se faire assister par toute personne

V.-Pour chaque essai, la composition de la commission est déterminée

En vigueur du dimanche 11 décembre 2016 au jeudi 21 mai 2020

Modifié parDécret n°2016-1693 du 9 décembre 2016art. 22

I.-Chaque commission locale d'essais comprend :

1\. Des membres de droit, à savoir :

a) Le chef du centre de sécurité des navires ou

b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de

2\. Des membres nommés, à savoir :

a) Un expert d'une société française de classification agréée ;

b) Un représentant des armateurs ;

c) Un représentant du personnel navigant ;

d) En tant que de besoin, pour les questions de

II.-Pour les questions intéressant la plaisance, la commission locale d'essais peut être composée uniquement des agents de l'Etat désignés au I ainsi que d'un expert désigné par le président de la commission centrale de sécurité.

III.-Pour les essais partiels relatifs à l'approbation d'un équipement marin ou pour les essais relatifs à l'approbation de modifications apportées à un tel équipement, la commission peut être composée uniquement du chef du centre de sécurité des navires ou son représentant et d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

IV.-La commission peut également se faire assister par toute personne ou organisme qu'elle juge utile, désignés par décision particulière du président.

V.-Pour chaque essai, la composition de la commission est déterminée par le chef du centre de sécurité des navires.

En vigueur du mercredi 12 juin 2013 au samedi 10 décembre 2016

Modifié parDécret n°2013-484 du 6 juin 2013art. 15

I. - Chaque commission locale d'essais comprend :

1\. Des membres de droit, à savoir :

a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant, président ;

b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de

2\. Des membres nommés, à savoir :

a) Un expert d'une société française de classification agréée ;

b) Un représentant des armateurs ;

c) Un représentant du personnel navigant ;

d) En tant que de besoin, pour les questions de

II. - Pour les questions intéressant la plaisance, la commission

III. - Pour les essais partiels relatifs à l'approbation d'un équipement marin ou pour les essais relatifs à l'approbation de modifications apportées à un tel équipement, la commission peut être composée uniquement du chef du centre de sécurité des navires ou son représentant et d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

IV. - La commission peut également se faire assister par

V. - Pour chaque essai, la composition de la commission

En vigueur du samedi 12 juin 1999 au mardi 11 juin 2013

I. - Chaque commission locale d'essais comprend :

1\. Des membres de droit, à savoir :

a) Le chef du centre de sécurité des navires ou

b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. Toutefois, sur décision du chef du centre de sécurité, ce nombre peut être ramené à un.

2\. Des membres nommés, à savoir :

a) Un expert d'une société française de classification agréée ;

b) Un représentant des armateurs ;

c) Un représentant du personnel navigant ;

d) En tant que de besoin, pour les questions de

II. - Pour les questions intéressant la plaisance, la commission

III. - Pour les essais partiels relatifs à l'approbation d'un équipement marin ou pour les essais relatifs à l'approbation de modifications apportées à un tel équipement, la commission peut être composée uniquement du chef du centre de sécurité des navires ou son délégué et d'un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes.

IV. - La commission peut également se faire assister par

V. - Pour chaque essai, la composition de la commission

En vigueur du jeudi 3 octobre 1996 au vendredi 11 juin 1999

I. - Chaque commission locale d'essais comprend :

1\. Des membres de droit, à savoir :

a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, président ;

b) Deux inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime. Toutefois, sur décision du chef du centre de sécurité, ce nombre peut être ramené à un.

2\. Des membres nommés, à savoir :

a) Un expert d'une société française de classification agréée ;

b) Un représentant des armateurs ;

c) Un représentant du personnel navigant; d)En tant que de besoin, pour les questionsde radioélectricité, un représentant de l'exploitantdu réseau de radiocommunications maritime.

II. - Pour les questions intéressant la plaisance, la commission locale d'essais peut être composée uniquement des agents de l'Etat désignés au I ainsi que d'un expert désigné par le président dela Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.

III. - Pour les essais partiels relatifs à l'approbation d'un équipement marinou pour les essais relatifs à l'approbation de modifications apportées à un tel équipement,la commission peut être composée uniquement du chef du centre de sécurité des navires ou son délégué et d'un inspecteur de la sécurité des navires etdu travail maritime.IV. - La commission peut également se faire assister par toute personne ou organisme qu'elle juge utile,désignés par décision particulière du président.

V. - Pour chaque essai, la compositionde la commission est déterminéepar le chef du centre de sécuritédes navires.

En vigueur du mardi 29 septembre 1987 au mercredi 2 octobre 1996

I. - Chaque commission locale d'essais comprend :

a) Le chef de centre de sécurité des navires ou

b) Un inspecteur de la sécurité des navires et du

c) Un contrôleur branche technique des affaires maritimes ;

d) Un expert d'une société française de classification agréée ;

e) Un représentant des armateurs ;

f) Un représentant du personnel navigant.

En tant que de besoin, un fonctionnaire de l'administration des

II. - Pour les questions intéressant la plaisance, la commission

III. - Pour les essais partiels relatifs à l'approbation d'un matériel ou pour les essais relatifs à l'approbation de modifications apportées à un matériel déjà approuvé, la commission locale d'essais peut être composée uniquement des membres mentionnés aux a et b duI..

IV. - La commission peut également se faire assister par

V. - Les membres de la commission locale d'essais sont nommés par le directeur régional des affaires maritimes.

En vigueur du samedi 1 septembre 1984 au lundi 28 septembre 1987

I. - Chaque commission locale d'essais comprend :

a) Le chef de centre de sécurité des navires ou son délégué, président ;

b) Un inspecteur de la sécurité des navires et du travail maritime ;

c) Un contrôleur branche technique des affaires maritimes ;

d) Un expert d'une société française de classification agréée ;

e) Un représentant des armateurs ;

f) Un représentant du personnel navigant.

En tant que de besoin, un fonctionnaire de l'administration des postes et télécommunications chargé du contrôle des installations radio-électriques.

II. - Pour les questions intéressant la plaisance, la commission locale d'essais peut être composée uniquement des trois premiers membres désignés au paragraphe I ainsi que d'un expert choisi sur une liste établie par la commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.

III. - Pour les essais relatifs à l'approbation de modifications apportées à un matériel déjà approuvé, la commission locale d'essais peut être composée uniquement des deux premiers membres désignés au I.

IV. - La commission peut également se faire assister par toute personne ou organisme qu'elle juge utile ; cette personne ou cet organisme sont désignés par décision particulière du président.