Décret n°84-810 du 30 août 1984

Article 25

Créé le 1 septembre 1984 · En vigueur depuis le 3 février 2012

La commission locale d'essais vérifie que l'installation, le dispositif, l'appareil ou le matériel répondent aux spécifications techniques établies par le ministre chargé de la mer.

Le procès-verbal des essais est transmis au ministre chargé de la mer et soumis, le cas échéant, à la commission de sécurité.

Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 3 février 2012

Modifié parDécret n°2012-161 du 30 janvier 2012art. 2

La commission locale d'essais vérifie que l'installation, le dispositif, l'appareil ou le matériel répondent aux spécifications techniques établies par le ministre chargé de la mer.

Le procès-verbal des essais est transmis au ministre chargé de la meret soumis, le cas échéant, à la commission de sécurité.

Ses avis sont pris à la majorité des voix. En

En vigueur du jeudi 3 octobre 1996 au jeudi 2 février 2012

La commission locale d'essais vérifie que l'installation, le dispositif, l'appareil

Le procès-verbal des essais est transmis au ministre chargé de

Ses avis sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

En vigueur du samedi 1 septembre 1984 au mercredi 2 octobre 1996

La commission locale d'essais vérifie que l'installation, le dispositif, l'appareil ou le matériel répondent aux spécifications techniques établies par le ministre chargé de la marine marchande.

Le procès-verbal des essais est transmis au ministre chargé de la marine marchande et soumis, le cas échéant, à la commission de sécurité.