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Décret n°84-59 du 17 janvier 1984

Créé le 28 janvier 1984

Le présent décret s'applique aux services de communication audiovisuelle définis à l'article 77 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

Il n'est pas applicable aux services ayant le caractère d'une correspondance privée ou interne à un organisme, une administration, une organisation professionnelle ou une entreprise.

Créé le 28 janvier 1984

La demande d'autorisation préalable prévue au deuxième alinéa de l'article 77 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée est présentée par le fournisseur du service ou par son mandataire. Elle précise :

1° Le nom ou la raison sociale, l'objet social, le domicile ou le siège social du demandeur ;

2° La personne responsable du contenu du service offert ;

3° Le cas échéant, le nom ou la raison sociale, l'objet social, le domicile ou le siège social du ou des organismes publics ou privés avec lesquels le demandeur a passé des accords en vue de fournir un service sous sa raison sociale ;

4° La dénomination et l'objet du service ;

5° Le public visé ;

6° Les conditions de facturation et de paiement du service ;

7° La localisation et la propriété des centres informatiques concourant à la production du service, ainsi que les caractéristiques générales des traitements automatiques effectués en vue de fournir le service.

Créé le 28 janvier 1984 · En vigueur depuis le 2 mars 1988

La demande est adressée en trois exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au préfet du département du domicile ou du siège social du demandeur ou remise à cette autorité contre un récépissé.

Créé le 28 janvier 1984 · En vigueur depuis le 2 mars 1988

Dans le mois de la réception du dossier, le préfet notifie au demandeur que le dossier présenté est incomplet ou complet.
Dans le premier cas, le dossier est retourné par le même courrier au demandeur avec l'indication des pièces manquantes.
Dans le second cas, la notification du préfet précise au demandeur qu'une décision lui sera notifiée dans les deux mois et que, si aucune réponse ne lui a été notifiée avant l'expiration de ce délai, l'autorisation sera réputée accordée pour le service indiqué dans la demande, dans les conditions prévues au cahier des charges type annexé au présent décret, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 ci-après.

Créé le 28 janvier 1984

L'autorisation est délivrée par le ministre chargé de la communication. Elle est subordonnée au respect du cahier des charges type annexé au présent décret.

Le cahier des charges peut être assorti de clauses adaptées à la nature particulière du service.

Créé le 28 janvier 1984

Le refus d'autorisation ou l'autorisation assortie de clauses particulières adaptées à la nature du service fait l'objet d'une décision du ministre chargé de la communication prise après avis de la commission consultative dont la création est prévue par le décret n° 84-58 du 17 janvier 1984 susvisé.

Si le ministre estime devoir saisir la commission, il en avise l'intéressé en lui précisant que le délai de deux mois prévu au troisième alinéa de l'article 4 est porté à quatre mois.

Créé le 28 janvier 1984

Si un service n'est pas fourni conformément aux conditions de l'autorisation, le ministre chargé de la communication, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, met en demeure le fournisseur, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, d'apporter au service les redressements nécessaires.

Si, à l'expiration du délai qui lui a été imparti par le ministre, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, le ministre peut prononcer, sans nouvel avis de la commission, la suspension ou le retrait de l'autorisation.

Le ministre chargé de la communication peut, en outre, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, retirer une autorisation pour tout autre motif d'intérêt public.

Créé le 28 janvier 1984

Lorsqu'elle est saisie en vertu des articles 6 et 7 par le ministre chargé de la communication, la commission consultative doit émettre son avis dans le délai d'un mois.
Toutefois, en cas d'urgence signalée par le ministre, le délai maximal est ramené à quinze jours.

Créé le 28 janvier 1984

Les services fonctionnant à la date de publication du présent décret pourront continuer à être assurés, si le fournisseur présente une demande d'autorisation avant le 31 mars 1984 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.

Créé le 28 janvier 1984

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T., le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des techniques de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le samedi 28 janvier 1984

Décret n°84-59 du 17 janvier 1984
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