Décret n°84-59 du 17 janvier 1984

Article 4

Créé le 28 janvier 1984 · En vigueur depuis le 2 mars 1988

Dans le mois de la réception du dossier, le préfet notifie au demandeur que le dossier présenté est incomplet ou complet.
Dans le premier cas, le dossier est retourné par le même courrier au demandeur avec l'indication des pièces manquantes.
Dans le second cas, la notification du préfet précise au demandeur qu'une décision lui sera notifiée dans les deux mois et que, si aucune réponse ne lui a été notifiée avant l'expiration de ce délai, l'autorisation sera réputée accordée pour le service indiqué dans la demande, dans les conditions prévues au cahier des charges type annexé au présent décret, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 ci-après.

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En vigueur depuis le mercredi 2 mars 1988

En vigueur du samedi 28 janvier 1984 au mardi 1 mars 1988