Décret n°84-59 du 17 janvier 1984

Article 9

Créé le 28 janvier 1984

Les services fonctionnant à la date de publication du présent décret pourront continuer à être assurés, si le fournisseur présente une demande d'autorisation avant le 31 mars 1984 jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 janvier 1984