Décret n°84-59 du 17 janvier 1984

Article 5

Créé le 28 janvier 1984

L'autorisation est délivrée par le ministre chargé de la communication. Elle est subordonnée au respect du cahier des charges type annexé au présent décret.

Le cahier des charges peut être assorti de clauses adaptées à la nature particulière du service.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 janvier 1984