Décret n°84-59 du 17 janvier 1984

Article 7

Créé le 28 janvier 1984

Si un service n'est pas fourni conformément aux conditions de l'autorisation, le ministre chargé de la communication, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, met en demeure le fournisseur, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, d'apporter au service les redressements nécessaires.

Si, à l'expiration du délai qui lui a été imparti par le ministre, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, le ministre peut prononcer, sans nouvel avis de la commission, la suspension ou le retrait de l'autorisation.

Le ministre chargé de la communication peut, en outre, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, retirer une autorisation pour tout autre motif d'intérêt public.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 janvier 1984