Abrogé6 mars 1985
Abrogé par Décret n°85-301 du 5 mars 1985 - art. 5 (V)
Créé le 30 juin 1984
En cas de non-respect des conditions fixées aux articles 1er et 2, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de reversement.
Abrogé par Décret n°85-301 du 5 mars 1985 - art. 5 (V)
Créé le 30 juin 1984
Abrogé depuis le mercredi 6 mars 1985
Abrogé parDécret n°85-301 du 5 mars 1985art. 5 (V)
En vigueur du samedi 30 juin 1984 au mardi 5 mars 1985