Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et du ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi,
Vu le décret n° 82-1055 du 16 décembre 1982 instituant une aide à la réduction concertée de la durée du travail en vue de l'amélioration de l'emploi ;
Vu le décret n° 84-410 du 30 mai 1984 relatif à l'aide à la réduction concertée de la durée du travail en vue de l'amélioration de l'emploi,
Créé le 30 juin 1984
Une aide est accordée par l'Etat aux employeurs visés aux articles L. 351-4 et L. 351-12 du code du travail, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, pour toute embauche d'un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une durée hebdomadaire effective moyenne du travail comprise entre vingt-huit heures et trente-deux heures.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux employeurs de salariés visés à l'article L. 772-1 du code du travail. Dans les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent, elles ne s'appliquent pas à l'embauche de salariés visés aux articles L. 124-4, L. 771-1 et L. 773-1 du code du travail.
Les embauches visées au premier alinéa du présent article ne doivent pas avoir été réalisées en vue du remplacement d'un salarié de l'entreprise.
L'introduction des horaires prévus au premier alinéa ci-dessus doit avoir été précédée, le cas échéant, de la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Créé le 30 juin 1984
L'octroi de l'aide est subordonné à l'absence de licenciements économiques dans l'établissement dans les trois mois ayant précédé et les douze mois ayant suivi l'embauche. Toutefois, les licenciements prononcés dans le cadre d'une convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi ne font pas obstacle au versement de l'aide.
Elle ne pourra, de plus, être attribuée aux entreprises dont l'effectif des salariés à temps partiel dépasse 25 p. 100 de l'effectif total.
Créé le 30 juin 1984
La demande, datée et signée, doit être adressée par l'employeur au directeur départemental du travail et de l'emploi dans les trois mois suivant l'embauche, ou, lorsque le contrat comporte une période d'essai, dans les trois mois suivant l'expiration de cette période d'essai.
Les décisions concernant l'aide instituée par le présent décret sont prises par le commissaire de la République du département.
Créé le 30 juin 1984
L'aide prévue à l'article 1er du présent décret est imputée sur le budget du ministère chargé de l'emploi (Fonds national de l'emploi). Son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi.
Cette aide est versée en deux parties. Le premier versement a lieu dans le mois qui suit la date de notification de l'acceptation de la demande. Le second versement intervient à l'expiration du douzième mois qui suit la date de l'embauche.
Créé le 30 juin 1984
En cas de non-respect des conditions fixées aux articles 1er et 2, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de reversement.
Par le Premier ministre : PIERRE MAUROY.
Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.
Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de l'emploi, JACK RALITE.
Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
JACQUES DELORS.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.