Abrogé6 mars 1985
Abrogé par Décret n°85-301 du 5 mars 1985 - art. 5 (V)
Créé le 30 juin 1984
Une aide est accordée par l'Etat aux employeurs visés aux articles L. 351-4 et L. 351-12 du code du travail, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, pour toute embauche d'un salarié sous contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une durée hebdomadaire effective moyenne du travail comprise entre vingt-huit heures et trente-deux heures.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux employeurs de salariés visés à l'article L. 772-1 du code du travail. Dans les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent, elles ne s'appliquent pas à l'embauche de salariés visés aux articles L. 124-4, L. 771-1 et L. 773-1 du code du travail.
Les embauches visées au premier alinéa du présent article ne doivent pas avoir été réalisées en vue du remplacement d'un salarié de l'entreprise.
L'introduction des horaires prévus au premier alinéa ci-dessus doit avoir été précédée, le cas échéant, de la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas aux employeurs de salariés visés à l'article L. 772-1 du code du travail. Dans les entreprises mentionnées à l'alinéa précédent, elles ne s'appliquent pas à l'embauche de salariés visés aux articles L. 124-4, L. 771-1 et L. 773-1 du code du travail.
Les embauches visées au premier alinéa du présent article ne doivent pas avoir été réalisées en vue du remplacement d'un salarié de l'entreprise.
L'introduction des horaires prévus au premier alinéa ci-dessus doit avoir été précédée, le cas échéant, de la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.