Abrogé6 mars 1985
Abrogé par Décret n°85-301 du 5 mars 1985 - art. 5 (V)
Créé le 30 juin 1984
L'octroi de l'aide est subordonné à l'absence de licenciements économiques dans l'établissement dans les trois mois ayant précédé et les douze mois ayant suivi l'embauche. Toutefois, les licenciements prononcés dans le cadre d'une convention d'allocations spéciales du Fonds national de l'emploi ne font pas obstacle au versement de l'aide.
Elle ne pourra, de plus, être attribuée aux entreprises dont l'effectif des salariés à temps partiel dépasse 25 p. 100 de l'effectif total.
Elle ne pourra, de plus, être attribuée aux entreprises dont l'effectif des salariés à temps partiel dépasse 25 p. 100 de l'effectif total.