Décret n°84-430 du 5 juin 1984

Article 7

Créé le 24 février 2002 · En vigueur du 6 décembre 2014 au 31 décembre 2023

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de la coopération et du développement, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la coopération et du développement peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la coopération et du développement ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.

Les délibérations portant sur les matières énumérées au 11° de l'article 5 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la coopération et du développement, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du samedi 6 décembre 2014 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDÉCRET n°2014-1441 du 3 décembre 2014art. 7

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier

Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la coopération et du développement ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.

Les délibérations portant sur les matières énumérées au 11° de

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 5 décembre 2014

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 106

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après

Lesdélibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues parle titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que le groupement d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la coopération et du développement ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

Les délibérations portant sur les matières énumérées au 11° de

En vigueur du samedi 5 juin 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2010-594 du 3 juin 2010art. 8

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après

Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications

Les délibérations portant sur les matières énumérées au 11° de l'article 5 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la coopération et du développement, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.

Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit une augmentation de dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par l'article 9 dudécret n° 2002-252 du 22 février 2002 relatif aurégime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.

En vigueur du dimanche 24 février 2002 au vendredi 4 juin 2010

Modifié parDécret n°2001-687 du 30 juillet 2001art. 4

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de la recherche et par le ministre chargé de la coopération et du développement, à moins que ceux-ci n'y fassent opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé de la coopération et du développement peuvent conjointement autoriser l'exécution immédiate.

Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications et le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale autres que le groupement d'intérêt public sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la coopération et du développement ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres. Les délibérations portant sur la participation à des groupements d'intérêt public sont exécutoires conformément aux dispositions du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.

Les délibérations portant sur les matières énumérées au 9 de l'article 5 sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la coopération et du développement, du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget dans un délai d'un mois à compter de leur réception par chacun de ces ministres.

Sont seules soumises au conseil d'administration ainsi qu'à l'approbation des autorités de tutelle et du ministre chargé du budget les modifications du budget qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit une augmentation de dépenses ou agrégats de dépenses dont le caractère limitatif est prévu par un décret fixant le régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique.