Décret n°84-429 du 5 juin 1984

Article 7

Créé le 8 juin 1984 · En vigueur depuis le 6 mars 2014

Le procès-verbal des délibérations du conseil d'administration est transmis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de la coopération et du développement. Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après la date de la réception du procès-verbal, à moins que le ministre chargé de la recherche ou le ministre chargé de la coopération et du développement n'y fasse opposition, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

Les délibérations portant sur les matières énumérées aux points 3°, 5°, 6°, 7°, 10°, 12° et 14° de l'article 6 ci-dessus sont également transmises au ministre chargé de l'économie, des finances et du budget. Elles sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la coopération et du développement, du ministre chargé du budget et, en ce qui concerne le point 10°, du ministre chargé de l'économie et des finances un mois après la réception du procès-verbal.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 6 mars 2014

Modifié parDécret n°2014-286 du 3 mars 2014art. 4

Le procès-verbal des délibérations du conseil d'administration est transmis au

Les délibérations portant sur les matières énumérées aux points 3°, 5°, 6°, 7°, 10°, 12° et 14° de l'article 6 ci-dessus sont également transmises au ministre chargé de l'économie, des finances et du budget. Elles sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la coopération et du développement, du ministre chargé du budget et, en ce qui concerne le point 10°, du ministre chargé de l'économie et des finances un mois après la réception du procès-verbal.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 5 mars 2014

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 105

Le procès-verbal des délibérations du conseil d'administration est transmis au

Les délibérations portant sur les matières énumérées aux points 6°, 7°, 10°, 12° et 14° de l'article 6 ci-dessus sont également transmises au ministre chargé de l'économie, des finances et du budget. Elles sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la coopération et du développement, du ministre chargé du budget et, en ce qui concerne le point 10°, du ministre chargé de l'économie et des finances un mois après la réception du procès-verbal.

Les délibérations portant sur les matières ainsi énumérées aux points 3° et 5° de l'article 6 ci-dessus sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

En vigueur du vendredi 8 juin 1984 au lundi 31 décembre 2012

Le procès-verbal des délibérations du conseil d'administration est transmis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé de la coopération et du développement. Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après la date de la réception du procès-verbal, à moins que le ministre chargé de la recherche ou le ministre chargé de la coopération et du développement n'y fasse opposition, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

Les délibérations portant sur les matières énumérées aux points 3°, 5°, 6°, 7°, 10°, 12° et 14° de l'article 6 ci-dessus sont également transmises au ministre chargé de l'économie, des finances et du budget. Elles sont exécutoires sauf opposition du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la coopération et du développement, du ministre chargé du budget et, en ce qui concerne le point 10°, du ministre chargé de l'économie et des finances un mois après la réception du procès-verbal.