Décret n°84-429 du 5 juin 1984

Article 8

Créé le 8 juin 1984 · En vigueur depuis le 14 juin 2010

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le président réunit le conseil s'il y est invité par le ministre chargé de la recherche, par le ministre chargé de la coopération et du développement ou par la majorité de ses membres.

Les membres absents peuvent donner pouvoir à un autre membre pour les représenter à une séance. Aucun membre ne peut exercer plus d'un pouvoir.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés ou participent à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

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En vigueur depuis le lundi 14 juin 2010

Modifié parDécret n°2010-652 du 11 juin 2010art. 8

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par

Les membres absents peuvent donner pouvoir à un autre membre

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés ou participent à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des

En vigueur du vendredi 8 juin 1984 au dimanche 13 juin 2010

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le président réunit le conseil s'il y est invité par le ministre chargé de la recherche, par le ministre chargé de la coopération et du développement ou par la majorité de ses membres.

Les membres absents peuvent donner pouvoir à un autre membre pour les représenter à une séance. Aucun membre ne peut exercer plus d'un pouvoir.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.