Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Article 9

Créé le 27 janvier 1984 · En vigueur du 7 juillet 2010 au 28 février 2022

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est saisi pour avis par le ministre chargé des collectivités territoriales des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale ainsi que des projets d'ordonnance pris dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution.

Le conseil supérieur fait des propositions en matière statutaire. Il est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d'emplois.

Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, en tant que de besoin, demander la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans un délai de dix jours.

Le conseil supérieur examine toute question relative à la fonction publique territoriale dont il est saisi soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions.

L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires et, d'autre part, l'avis des employeurs publics territoriaux sur les questions dont il a été saisi.

Le conseil supérieur peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales. A cet effet, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de lui fournir les documents, statistiques et renseignements qu'il demande dans le cadre des travaux d'études et de statistiques qu'il conduit.

Effets de cet article

cite

 Constitution 1958-10-04 art. 38

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parOrdonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021art. 3

En vigueur du mercredi 7 juillet 2010 au lundi 28 février 2022

Modifié parLoi n°2010-751 du 5 juillet 2010art. 13

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est saisi

Le conseil supérieur fait des propositions en matière statutaire. Il

Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, en tant que

Le conseil supérieur examine toute question relative à la fonction

L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est rendu lorsqu'ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires et, d'autre part, l'avis des employeurs publics territoriaux sur les questions dont il a été saisi.

Le conseil supérieur peut procéder à toutes études sur l'organisation

En vigueur du mercredi 21 février 2007 au mardi 6 juillet 2010

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est saisi pour avis par le ministre chargé des collectivités territoriales des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale ainsi que des projets d'ordonnance pris dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution.

Le conseil supérieur fait des propositions en matière statutaire. Il

Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, en tant que

Le conseil supérieur examine toute question relative à la fonction

Le conseil supérieur peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales. A cet effet, le Centre national dela fonction publique territorialeainsi que lescollectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de lui fournir les documents, statistiques et renseignements qu'il demandedans le cadre des travaux d'études et de statistiques qu'ilconduit.

En vigueur du jeudi 16 juillet 1987 au mardi 20 février 2007

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est saisi

Le conseil supérieur fait des propositions en matière statutaire. Il est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d' emplois. Leministre chargé des collectivités territoriales peut, en tant que de besoin, demanderla réunion du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans un délai de dix jours.

Le conseil supérieur examine toute question relative à la fonction

Le conseil supérieur

peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales.

Il constitue une documentation et tient à jour les statistiques

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de

En vigueur du vendredi 27 janvier 1984 au mercredi 15 juillet 1987

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est saisi pour avis par le ministre chargé des collectivités territoriales des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale.

Le conseil supérieur fait des propositions en matière statutaire. Il est consulté par le ministre chargé des collectivités territoriales pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des corps.

S'agissant des dispositions statutaires applicables aux emplois non comparables à ceux de l'Etat, le ministre chargé des collectivités territoriales invite le conseil supérieur à formuler des propositions. Si, dans un délai de six mois, aucune proposition n'est présentée ou si la proposition faite n'est pas acceptée par le ministre, celui-ci établit un projet qu'il soumet pour avis au conseil supérieur.

Le conseil supérieur examine toute question relative à la fonction publique territoriale dont il est saisi soit par le ministre chargé des collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions.

Le conseil supérieur est organe supérieur de recours dans les cas mentionnés aux articles 72, 91, 93 et 97 de la présente loi dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le conseil supérieur, siégant en qualité d'organe supérieur de recours dans les cas mentionnés aux articles 91 et 93, est présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire ou par un membre des tribunaux administratifs ou du Conseil d'Etat.

Le conseil supérieur peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales.

Il constitue une documentation et tient à jour les statistiques d'ensemble concernant la fonction publique territoriale.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de fournir les documents ou les renseignements demandés par le conseil supérieur dans le cadre des travaux d'études et statistiques que celui-ci conduit.