Décret n°84-346 du 10 mai 1984

Article 18

Créé le 11 mai 1984 · En vigueur depuis le 4 décembre 2014

Les fonctions de président et de membre du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont gratuites.

Seuls des frais de déplacement et de séjour sont alloués, le cas échéant, dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 4 décembre 2014

Modifié parDÉCRET n°2014-1379 du 18 novembre 2014art. 7

Les fonctions de président et de membre du Conseil supérieur

Seuls des frais de déplacement et de séjour sont alloués, le cas échéant, dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlementdes frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au mercredi 3 décembre 2014

Les fonctions de président et de membre du Conseil supérieur

Seuls des frais de déplacement et de séjour sont alloués, le cas échéant, dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié, en fonction des barèmes du groupe I

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En vigueur du vendredi 11 mai 1984 au vendredi 6 mai 1988

Les fonctions de président et de membre du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont gratuites.

Seuls des frais de déplacement et de séjour sont alloués, le cas échéant, dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié, en fonction des barèmes du groupe I..

Les rapporteurs mentionnés à l'article 17, lorsqu'ils siègent auprès de la formation de recours, ainsi que le président de cette formation de recours peuvent percevoir des indemnités.